Le Quotidien du 9 mars 2020 : Droit du sport

[Brèves] Office du juge saisi d’un REP contre une mesure de suspension provisoire prise par le président de l'AFLD

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 433886, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A93003GK)

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par Yann Le Foll

le 06 Mars 2020

Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du Code du sport (N° Lexbase : L5293LND), le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation ;

eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 433886, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A93003GK).

Faits. Le requérant, joueur professionnel de rugby, a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 19 mai 2019, à l'occasion d'un match du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division, dénommé Top 14. L'analyse effectuée a fait ressortir la présence dans ses urines de testostérone et de ses métabolites, d'origine exogène, substances non spécifiées de la classe S1 des agents anabolisants figurant sur la liste des substances interdites. Par un courrier du 10 juillet 2019, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé, à titre conservatoire, une mesure de suspension provisoire applicable à l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 232-23-4 du Code du sport. L'intéressé conteste cette décision.

Décision. La circonstance que le demandeur n'ait pu présenter ses observations sur la mesure de suspension prononcée à son encontre qu'après son prononcé découle de l'application même des dispositions de l'article L. 232-23-4 du Code du sport, qui ont pu légalement prévoir une telle procédure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu dès le 23 juillet 2019, soit moins de quinze jours après le prononcé de la mesure de suspension et un mois avant le début du championnat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure organisée par l'article L. 232-23-4 du Code du sport doit être écarté.

En outre, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 232-23-4 du Code du sport que le président de l'AFLD serait tenu d'attendre les résultats de l'analyse du second échantillon, lorsque celle-ci est demandée par le sportif, avant de pouvoir prendre légalement une mesure de suspension à titre conservatoire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension litigieuse serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-23-4 et R. 232-64 du Code du sport (N° Lexbase : L9885LPS), au motif que la présidente de l'AFLD l'a prise alors qu'elle ne disposait que des résultats du premier échantillon et avant qu'il n'ait fait part de son intention de demander, ou non, l'analyse du second échantillon.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'analyse du premier échantillon, au demeurant confirmée par celle du second, fait apparaître une origine exogène de la testostérone et de ses métabolites détectés. Cette origine suffit à justifier la mesure de suspension litigieuse, sans que la contestation des ratios indiqués dans le rapport ni l'expertise scientifique d'un responsable de recherche en Algérie produite par le requérant ne permettent de remettre en cause les résultats des analyses auxquelles il a été procédé.

Enfin, compte tenu du caractère obligatoire de la mesure de suspension en cas de substance non spécifiée, il ne saurait utilement soutenir que la mesure litigieuse présentait un caractère disproportionné à la date à laquelle elle a été prise. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque.

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