Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 17-18.136, FS-P+B (N° Lexbase : A78223GS)
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par Charlotte Moronval
le 04 Mars 2020
► Si c'est à tort que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'employeur n'avait pas ignoré le critère des qualités professionnelles en l'affectant d'un nombre de points identique pour chaque salarié non cadre, les arrêts n'encourent néanmoins pas la censure dès lors que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'apportaient aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 17-18.136, FS-P+B N° Lexbase : A78223GS).
Dans les faits. Une société est mise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce arrête un plan de redressement par cession totale des actifs de la société et autorise le licenciement pour motif économique de trente-neuf salarié. Certains salariés licenciés saisissent la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Rennes, 15 mars 2017, n° 15/04630 N° Lexbase : A1927T7I) rejette les demandes des salariés en fixation au passif de la société d'une créance de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur La sanction de l'inobservation des règles relatives aux critères d'ordre, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E0797E9E).
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