Art. R232-64, Code du sport
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L9885LPS
Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.
Sauf demande contraire de l'agence, il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et dans les conditions prévues par les normes internationales.
La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif est établie :
-soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;
-soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Office du juge saisi d’un REP contre une mesure de suspension provisoire prise par le président de l'AFLD » / brèves / lexbase public n°576 du 5 mars 2020 Abonnés
Cité par Art. R232-11, Code du sport
Cité par Art. R232-91, Code du sport
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