Le Quotidien du 24 janvier 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Pas d’effet interruptif de prescription pour la saisine du Bâtonnier intervenue en exécution d’une clause compromissoire inapplicable

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-20.102, F-D (N° Lexbase : A92603BL)

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par Marie Le Guerroué

le 06 Février 2020

► Faute d'être intervenue en exécution d’une clause d'arbitrage stipulée dans un contrat, qui seule pouvait entraîner la compétence du Bâtonnier, la saisine de celui-ci est dépourvue d'effet interruptif de prescription.

Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-20.102, F-D N° Lexbase : A92603BL).

Procédure. Un avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne avait constitué avec une société d'avocats inscrite au barreau de Paris, une structure commune de moyens, leur "convention d'exercice groupé", non signée, comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de différend, la compétence ordinale du Bâtonnier de Paris. Par lettre, l’avocat faisant référence à cette convention, avait notifié à la société, son retrait du cabinet groupé. En raison d'un litige financier, chacune des parties avait saisi, le Bâtonnier de son Ordre d'une demande d'arbitrage. Le président du Conseil national des barreaux avait désigné un Bâtonnier tiers arbitre. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 25 mai 2018, n° 16/05613 N° Lexbase : A3674XPR) de déclarer prescrite sa demande.

Absence d’accord. La Haute juridiction relève que l'arrêt constate, d'abord, que la convention d'exercice groupé contenant la clause compromissoire litigieuse n'a jamais été signée par les parties. Il relève, ensuite, que ni la société ni l’avocat n'ont entendu se prévaloir de cette clause, lorsqu'ils ont saisi de leur différend leur Bâtonnier respectif et qu'ils n'en ont pas fait davantage état dans leurs correspondances postérieures adressées aux autorités ordinales. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de se placer à la date de la convention pour apprécier le consentement des parties à la clause ni d'effectuer la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement estimé qu'aucun accord, lequel ne pouvait se déduire de la seule exécution partielle de la convention, n'était intervenu entre elles pour soumettre leur litige au Bâtonnier de Paris en qualité de juridiction arbitrale.

Effet interruptif de prescription (non). La cour d’appel en a exactement déduit que la saisine du Bâtonnier était dépourvue d'effet interruptif de prescription, faute d'être intervenue en exécution de la clause d'arbitrage stipulée au contrat qui, seule pouvait, alors, entraîner sa compétence. Le moyen n’est pas accueilli (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1764E7H).

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