Le Quotidien du 24 janvier 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanctions encourues par une société, dirigeante d’une SA, et son représentant permanent

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-15.027, F-P+B (N° Lexbase : A46773AH)

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par Vincent Téchené

le 25 Janvier 2024

► Lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent.

Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 2020 (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-15.027, F-P+B N° Lexbase : A46773AH).

L’affaire. Un groupe était constitué, en particulier, d’une SA, qui avait pour actionnaire et administrateur une société. La SA a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a notamment assigné la société actionnaire, en qualité de dirigeant de fait et de droit, et le représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en outre, pour le second, en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Ces derniers ayant été condamné par les juges du fond (CA Versailles, 20 février 2018, n° 16/09052 N° Lexbase : A9733XDT), ils ont formé un pourvoi en cassation.

La décision. Pour énoncer la solution précitée, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 651-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8962INA) que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code (N° Lexbase : L7679LBZ), est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et qu'en vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1er, de ce code (N° Lexbase : L3629IP4), applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Puis, elle approuve les juges du fond qui a imputé à la personne morale dirigeant de droit une faute de gestion de l’imputer également à son représentant permanent.

Par ailleurs, les juges du fond ayant retenu que la personne morale actionnaire de la débitrice a sacrifié les intérêts de cette dernière en lui cédant une société en difficulté, puis en lui consentant des avances ayant conduit à la vider de sa trésorerie, avant de lui retirer tout soutien financier malgré ses engagements en ce sens, et que le représentant permanent de l’actionnaire administratrice, dans laquelle il était intéressé, dès lors qu'il en était le dirigeant et que celle-ci était l'actionnaire majoritaire de la société débitrice qui lui versait une rémunération, et que ces faits, prévus et sanctionnés par l'article L. 653-4, 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L3480ICU), ont justifié le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son égard (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0833E9Q et N° Lexbase : E0856E9L).

Précisions. Notons qu’en raison de la solidarité légale existant entre une personne morale administrateur et son représentant permanent, l'action en comblement de passif (ancien nom de la responsabilité en insuffisance d’actif) exercée dans les délais contre l'un interrompt la prescription à l'égard de l'autre (Cass. com., 2 décembre 1986, n° 85-11.307, publié {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 1021054, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. com., 02-12-1986, n\u00b0 85-11.307, publi\u00e9, Rejet .", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A6344AA9"}}).  

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