Le Quotidien du 24 janvier 2020 : Urbanisme

[Brèves] Application de l’ensemble des règles du PLU au cas d'un mur de clôture incorporé à une construction

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 421644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4712Z8Z)

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par Yann Le Foll

le 22 Janvier 2020

Sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 (N° Lexbase : L0301KW3) et R. 151-43 (N° Lexbase : L0299KWY) du Code de l'urbanisme ;

 

en revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du PLU applicables aux constructions.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 421644, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4712Z8Z).

 

 

Faits. M. X a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté par lequel le maire de sa commune de résidence refusé de lui délivrer un permis de construire pour une pergola en bois et un mur de clôture. Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur le refus de délivrer un permis de construire pour un mur de clôture et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 16MA04655 du 20 avril 2018 (N° Lexbase : A4778XPN), la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel formé par la commune contre ce jugement en tant qu'il annule le refus de délivrer un permis de construire pour le mur de clôture, a annulé le jugement dans cette mesure.

 

 

Décision. Après avoir relevé que le mur pour lequel a été demandée l'autorisation refusée par le maire, est "un mur de clôture" constitué de parpaings d'une hauteur supérieure à deux mètres, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour juger légal le refus opposé par le maire, sur les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone ULe du plan local d'urbanisme de la commune, aux termes desquelles "toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres".

 

En faisant ainsi application de dispositions relatives aux constructions à ce mur, qu'elle a qualifié de clôture, sans rechercher s'il s'incorporait à une construction, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0757E9W).

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