Le Quotidien du 24 janvier 2020 : Sécurité sociale

[Brèves] Rappel des conditions de réduction des indemnités journalières en cas de récidive d’envoi tardif de l’arrêt de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-25.086, F-P+B+I (N° Lexbase : A26783C8)

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[Brèves] Rappel des conditions de réduction des indemnités journalières en cas de récidive d’envoi tardif de l’arrêt de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56172534-breves-rappel-des-conditions-de-reduction-des-indemnites-journalieres-en-cas-de-recidive-drenvoi-ta
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par Laïla Bedja

le 23 Janvier 2020

► La caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu par l’article R. 321-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6109G4Z), la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou dans l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ; il résulte du rapprochement de ces dispositions que ce n’est qu’en cas de nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail, alors que l’assuré a déjà fait l’objet d’un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable.

Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-25.086, F-P+B+I N° Lexbase : A26783C8). La Cour de cassation avait notamment rappelé, le 28 novembre 2019, que le juge ne peut modérer la réduction du montant des indemnités journalières (Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-17.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A3531Z4K).

Les faits. Un assuré s’est vu prescrire deux arrêts du travail, le premier du 19 au 21 novembre 2016, le second du 25 novembre au 5 décembre suivants. La caisse primaire d’assurance maladie, alléguant n’avoir reçu ces deux arrêts de travail que le 19 décembre 2016, a, par deux courriers en date du 21 décembre suivant, notifié à l’intéressé l’avertissement prévu au premier alinéa de l’article D. 323-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8009G7R), s’agissant du premier arrêt de travail, et refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes au second arrêt. L’assuré a formé un recours contre cette dernière décision devant une juridiction de Sécurité sociale.

Le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale. Pour condamner la caisse à verser à l’assuré les indemnités journalières liées au second arrêt de travail le jugement énonce qu’il doit être considéré que, par ses courriers du 21 décembre 2016, la caisse a fait le choix de se placer sur le terrain de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale pour des arrêts de travail reçus à la même date et, dans les deux cas, après la fin de la période d’interruption de travail ; il en déduit que les dispositions de ce texte doivent être appliquées également au second arrêt de travail et que, faute pour l’assuré d’avoir bénéficié de l’avertissement qu’elles prévoient, celui-ci ne pouvait se voir sanctionner par la suppression des indemnités journalières afférentes à la période considérée. A tort.

Cassation du jugement. Rappelant la règle précitée, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que l’avertissement adressé par la caisse à l’assuré à la suite de l’envoi tardif de l’avis du premier arrêt de travail était postérieur à la prescription de l’arrêt de travail litigieux, d’autre part, que l’assuré n’établissait pas avoir transmis l’avis afférent à ce dernier avant la fin de la période d’interruption de travail, de sorte que la caisse n’avait pu exercer son contrôle pendant celle-ci, le tribunal a violé les articles R. 323-12 (N° Lexbase : L6805ADE) et D. 323-2 du Code de la Sécurité sociale.

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