Il ressort d'un arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que n'est pas soumise au droit de préemption de la SAFER la parcelle qui est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.004, FS-P+B
N° Lexbase : A1291HYH). En l'espèce, les époux P. avaient vendu à M. G. une parcelle située en zone ND du plan d'occupation des sols. Cette vente avait été publiée au bureau des hypothèques le 2 juillet 2004. La SAFER avait assigné les époux P. et M. G. en annulation de cette vente, qui ne lui avait pas été préalablement notifiée. Mais la Haute juridiction approuve la solution retenue par les juges du fond qui, après avoir constaté que la parcelle était plantée de quelques arbres fruitiers, de diverses essences arbustives et de fleurs sauvages et portait un abri de jardin en tôle ondulée, que l'état de friche en herbée tel que résultant des clichés photographiques pris en avril 2009 n'était que la conséquence de la procédure engagée en 2006 par la SAFER, et que la parcelle était un jardin d'agrément, garni d'un potager et d'arbres fruitiers trentenaires destinés à la consommation personnelle de ses propriétaires, ont souverainement retenu qu'avant son aliénation cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole et que ladite parcelle n'était pas soumise au droit de préemption de la SAFER.
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