Pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré insolvable, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'Etat membre de son siège, c'est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 21 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 08-41.512, FS-P+B
N° Lexbase : A9597HXQ).
Dans cette affaire, M. X a occupé en Belgique sur un chantier de la société Y, un emploi de contremaître puis de chef d'équipe, d'abord, à partir de mars 1997 au service de la société Z, puis, à compter de septembre 2000, à celui de la société W. Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de diverses demandes à la suite de son licenciement survenu en décembre 2003, et la société W ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 1er juin 2004, il a demandé, à titre principal, la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), et, à titre subsidiaire, celle du fonds de fermeture des entreprises de l'office national de l'emploi en Belgique. La Haute juridiction, dans un arrêt du 18 novembre 2009 (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-41.512, FS-D
N° Lexbase : A7559ENB), a sursis à statuer sur le pourvoi principal du salarié en posant à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle. Pour rejeter la demande, la cour d'appel (CA Douai, 31 janvier 2008, n° 06/01744
N° Lexbase : A8281HGS) retient que "
lorsque les travailleurs victimes de l'insolvabilité de leur employeur exercent leur activité salariée dans un Etat membre, pour le compte de la succursale d'une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre dans lequel cette société a son siège social et que cette dernière est mise en liquidation, l'institution compétente, au sens de l'article 3 de la directive 80/987 du 20 octobre 1980 (
N° Lexbase : L9435AUY)
, pour le paiement des créances de ces travailleurs, est celle de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité salariée". Cependant, pour la Haute juridiction, il ressort de l'arrêt rendu par la CJUE (CJUE, 17 novembre 2010, aff. C-477/09
N° Lexbase : A3228G7P), que "
si le salarié avait exercé habituellement son activité en Belgique, la société W n'y était pas établie et cotisait auprès de l'AGS, de sorte que c'est cette dernière qui devait garantir les créances du salarié fixées au passif de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur l'AGS, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1258ETR).
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