Le Quotidien du 5 octobre 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taxation sur marge : le certificat délivré et visé par l'administration en cas d'immatriculation ou de francisation d'un moyen de transport provenant d'un autre Etat membre n'emporte pas prise de position formelle

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC01273, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7365HX3)

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[Brèves] Taxation sur marge : le certificat délivré et visé par l'administration en cas d'immatriculation ou de francisation d'un moyen de transport provenant d'un autre Etat membre n'emporte pas prise de position formelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5434970-breves-taxation-sur-marge-le-certificat-delivre-et-vise-par-ladministration-en-cas-dimmatriculation-
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le 06 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le visa porté par l'administration fiscale sur le certificat obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport provenant d'un autre Etat membre n'emporte pas prise de position formelle interdisant la remise en cause ultérieure du régime de la taxation sur marge. Le juge rappelle qu'une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du CGI (N° Lexbase : L5697HLL), lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du CGI (N° Lexbase : L5702HLR), et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la TVA. Toutefois, l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge. En l'espèce, les mentions figurant sur les factures de ses fournisseurs ne l'autorisaient pas à bénéficier des dispositions de l'article 297 A du CGI. De plus, le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat "1993 VT" est délivré, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la TVA. Dès lors, la délivrance de ce document ne constitue pas une prise de position formelle du service sur le régime de TVA applicable à la transaction (CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC01273, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7365HX3) .

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