Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 419155, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9739ZR7)
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par Yann Le Foll
le 06 Novembre 2019
► Dès lors que la part du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, une société n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'imprévision.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 419155, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9739ZR7).
Contexte. La jurisprudence administrative a admis la théorie de l'imprévision depuis 1916 et l’arrêt «Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux» (CE, 30 mars 1916, n° 59928 N° Lexbase : A0631B9A). Une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat
Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter.
Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l'économie du contrat, l'indemnité d'imprévision ne pouvant venir qu'en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
Application. En l’espèce, la société chargée de la gestion d'un service de desserte maritime réclamait une indemnité d'imprévision. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 19 décembre 2017, n° 16BX03271 N° Lexbase : A8729W8S) a relevé que la diminution du fret de 16 % par rapport aux prévisions de trafic réalisées lors de l'élaboration du contrat n'était pas principalement à l'origine des déficits d'exploitation dont la société requérante faisait état, lesquels devaient être regardés comme étant largement la conséquence de l'état de fragilité financière initiale de la société, qui n'était ni imprévisible, ni extérieur à l'action du cocontractant, et des conditions dans lesquelles avaient été définis les termes de la délégation, qui n'étaient pas davantage imprévisibles.
Dès lors que la part du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la société n'était pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'imprévision.
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