Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-15.498, F-P+B (N° Lexbase : A6545ZS9)
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N1018BYD
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par Charlotte Moronval
le 06 Novembre 2019
► Aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable, dès lors que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997, relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, qui, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-15.498, F-P+B N° Lexbase : A6545ZS9 ; voir aussi Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0212RX7).
Dans les faits. Des salariées se portent volontaires pour un départ de l'entreprise en dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et signent une convention de rupture amiable de leur contrat de travail.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Versailles, 21 février 2018, plusieurs arrêts dont n° 15/05828 N° Lexbase : A0767XE7) les déboute de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elles forment un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur Le reclassement externe à l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9304ESE).
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