Le Quotidien du 7 novembre 2019 : Contrats administratifs

[Brèves] Calcul de l’indemnité d'imprévision lorsque les circonstances imprévisibles ne sont pas principalement à l'origine du déficit d'exploitation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 419155, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9739ZR7)

Lecture: 2 min

N1050BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Calcul de l’indemnité d'imprévision lorsque les circonstances imprévisibles ne sont pas principalement à l'origine du déficit d'exploitation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54477316-breves-calcul-de-lindemnite-dimprevision-lorsque-les-circonstances-imprevisibles-ne-sont-pas-princip
Copier

par Yann Le Foll

le 06 Novembre 2019

Dès lors que la part du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, une société n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'imprévision.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 419155, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9739ZR7).

 

 

Contexte. La jurisprudence administrative a admis la théorie de l'imprévision depuis 1916 et l’arrêt «Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux» (CE, 30 mars 1916, n° 59928 N° Lexbase : A0631B9A). Une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat

 

Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter.

 

Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l'économie du contrat, l'indemnité d'imprévision ne pouvant venir qu'en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.

 

Application.  En l’espèce, la société chargée de la gestion d'un service de desserte maritime réclamait une indemnité d'imprévision. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 19 décembre 2017, n° 16BX03271 N° Lexbase : A8729W8S) a relevé que la diminution du fret de 16 % par rapport aux prévisions de trafic réalisées lors de l'élaboration du contrat n'était pas principalement à l'origine des déficits d'exploitation dont la société requérante faisait état, lesquels devaient être regardés comme étant largement la conséquence de l'état de fragilité financière initiale de la société, qui n'était ni imprévisible, ni extérieur à l'action du cocontractant, et des conditions dans lesquelles avaient été définis les termes de la délégation, qui n'étaient pas davantage imprévisibles.

 

Dès lors que la part du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la société n'était pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'imprévision.

newsid:471050

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.