Réf. : Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 18-40.040, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6573YTM)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 23 Janvier 2019
► Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par des propriétaires accusés d’avoir changé sans autorisation l’usage d’un local à usage d'habitation, dénonçant le pouvoir reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement, de pénétrer dans des lieux à usage d'habitation en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire.
C’est en ce sens que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 18-40.040, FS-P+B+I N° Lexbase : A6573YTM).
La question était ainsi formulée : «Dans la rédaction des articles L. 651-4 (N° Lexbase : L7748ABL), L. 651-6 (N° Lexbase : L7750ABN) et L. 651-7 (N° Lexbase : L7751ABP) du Code de la construction et de l'habitation applicables au litige, le pouvoir conféré aux agents assermentés du service municipal du logement de visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement et prévoyant que l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission, que la visite s'effectue en sa présence et qu'en cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police, les portes devant être refermées dans les mêmes conditions, ce sans qu'il soit organisé de mécanisme d'autorisation judiciaire préalable ni de recours effectif contre la décision de visite ni enfin de mécanisme de contrôle par l'autorité judiciaire des opérations menées, sont-ils conformes aux principes de protection de la liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile tels que garantis par les articles 66 de la Constitution ainsi que 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?».
Pour décider de renvoyer la question ainsi soulevée au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a en effet estimé que la question posée présentait un caractère sérieux dès lors que ces dispositions reconnaissent aux agents assermentés du service municipal du logement le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d'habitation en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire, qu'elles ne comportent pas de précisions suffisantes relatives aux conditions d'exercice des visites des locaux et d'accès aux documents s'y trouvant et ne prévoient pas de voies de recours appropriées permettant de faire contrôler par un juge la régularité des opérations.
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