Le Quotidien du 24 janvier 2019 : Concurrence

[Brèves] Promotion d'actes médicaux et de soins dentaires sur une plateforme internet : l'Autorité de la concurrence décline sa compétence et invite à une modification de la législation sur la publicité des professionnels de santé

Réf. : Aut. conc. décision n° 19-D-01, 15 janvier 2019 (N° Lexbase : X0336A8X) et Aut. conc., décision n° 19-D-02, 15 janvier 2019 (N° Lexbase : X0337A8Y)

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[Brèves] Promotion d'actes médicaux et de soins dentaires sur une plateforme internet : l'Autorité de la concurrence décline sa compétence et invite à une modification de la législation sur la publicité des professionnels de santé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49497710-breves-promotion-dactes-medicaux-et-de-soins-dentaires-sur-une-plateforme-internet-lautorite-de-la-c
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par Vincent Téchené

le 23 Janvier 2019

► Dans deux décisions du 15 janvier 2019, l'Autorité de la concurrence décline sa compétence au profit du juge administratif pour examiner les pratiques reprochées aux Conseils de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes par Groupon. Elle saisit néanmoins cette occasion pour insister sur la nécessité de modifier les dispositions du Code de la santé publique qui interdisent aux médecins et chirurgiens-dentistes toute publicité de manière générale et absolue afin de les mettre en conformité avec le droit européen (Aut. conc. décision n° 19-D-01, 15 janvier 2019 N° Lexbase : X0336A8X et Aut. conc., décision n° 19-D-02, 15 janvier 2019 N° Lexbase : X0337A8Y). 

 

La société Groupon proposait, jusqu'en septembre 2017, la vente de différentes prestations à prix réduits effectuées par les médecins et les chirurgiens-dentistes.

Le Conseil de l'Ordre des médecins (CNOM), d'une part, et par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) ont mis en place différentes actions visant à dénoncer la manière dont les prestations sont commercialisées et présentées sur le site de Groupon. La société Groupon estimait que ces mesures étaient constitutives d'une pratique de boycott de la part des deux ordres, dénonçant «une campagne de communication et une stratégie de harcèlement» des médecins et chirurgiens-dentistes ayant recours à son service qui a notamment pris la forme de différentes actions judiciaires et disciplinaires accompagnées d'une communication publique visant à dénoncer les agissements de Groupon et des professionnels de santé recourant à ses services, jugés contraires aux règles de déontologie des deux professions. La plaignante considérait que ces pratiques avaient réduit la concurrence sur le marché de la promotion sur internet d'actes médicaux et de soins dentaires et dissuadé les professionnels de santé de recourir à ses services par crainte des sanctions disciplinaires.

 

L'Autorité considère que les interventions du CNOM et du CNOCD relèvent de l'accomplissement par ces deux ordres des missions de service public qui leur sont dévolues par la loi, en particulier, le devoir de veiller au respect de la déontologie par les médecins et chirurgiens-dentistes et la défense de l'honneur et de l'indépendance de leurs professions. Par conséquent, les pratiques reprochées au CNOM et au CNOCD ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité, mais de la juridiction administrative, et les saisines sont donc déclarées irrecevables.

 

Elle relève que, compte tenu de deux arrêts récents de la CJUE (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15 N° Lexbase : A9958WBG et CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18 N° Lexbase : A7307YSG), il apparaît que l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8257GTY), en ce qui concerne les médecins, et les articles  R. 4127-215 (N° Lexbase : L9235GT9) et R. 4127-225 (N° Lexbase : L9245GTL) du Code de la santé publique, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, en tant qu'ils prévoient une interdiction générale et absolue de toute publicité, directe ou indirecte, pour ces professionnels, ne sont pas compatibles avec l'article 56 TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) et la Directive 2000/31 sur le commerce électronique (N° Lexbase : L8018AUI). Ce constat a également été effectué par le Conseil d'Etat dans un avis transmis au Gouvernement. L'Autorité estime donc nécessaire de modifier, à brève échéance, ces dispositions.

 

Dans le cadre de ce contentieux opposant Groupon au corps médical, sur le plan civil, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu dernièrement l’intérêt à agir du Conseil de l’Ordre des médecins dans le cadre d’une action en concurrence déloyale et que les offres de prestations proposées incluant l'exécution d'actes médicaux étaient constitutives d'une concurrence déloyale à l'égard de la collectivité des médecins et portaient atteinte à l'image de la profession en assimilant l'activité médicale à une activité commerciale (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-27.415, F-P+B N° Lexbase : A7014YQT ; lire N° Lexbase : N6949BXN et {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 48955636, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Publications relatives \u00e0 des offres de prestations incluant l'ex\u00e9cution d'actes m\u00e9dicaux : concurrence d\u00e9loyale \u00e0 l'\u00e9gard de la collectivit\u00e9 des m\u00e9decins", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N6924BXQ"}}).

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