Réf. : CE 3° ch., 16 janvier 2018, n° 401544, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4123XAX)
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N7263BXB
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Janvier 2019
►Il résulte des articles L. 73 (N° Lexbase : L0715ITN) et L. 68 (N° Lexbase : L7397I8H) du Livre des procédures fiscales qu'un contribuable titulaire de bénéfices industriels et commerciaux qui n'a pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'après que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf à ce qu'il ait également méconnu son obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 janvier 2018 (CE 3° ch., 16 janvier 2018, n° 401544, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4123XAX).
En l’espèce, le requérant soutenait que la procédure de taxation d’office engagée à son encontre était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu'exerçant son activité professionnelle exclusivement à l'étranger, il n'avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises. En jugeant que les dispositions du de l'article L. 73 du Livre des procédures fiscales précitées ne font pas obligation à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 12 mai 2016, n° 14VE01463 N° Lexbase : A8898XAS) a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5040ALA).
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