Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-31.609, FS-P+B (N° Lexbase : A9854YSR)
Lecture: 1 min
N7199BXW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 15 Février 2019
►En l’absence d’effet translatif de propriété, un bail commercial d’un immeuble ne constitue pas l’acte qui constate le transfert de propriété de celui-ci, au sens de l’article 93 quater, IV du Code général des impôts (N° Lexbase : L0665IPC).
Telle est la solution retenue par le Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-31.609, FS-P+B N° Lexbase : A9854YSR).
En l’espèce, une société a consenti à une SCI un crédit-bail immobilier portant sur une parcelle de terrain sur laquelle a été édifié un bâtiment à usage industriel. Par acte authentique du 4 septembre 2008, la SCI a levé l’option du crédit-bail. Par suite, un bail commercial a été conclu entre la SCI et une autre société qui s’est substitué à une sous-location conclue entre les mêmes parties.
Par acte du 27 juillet 2011, les constituants de la SCI ont demandé à bénéficier du report d’imposition de la plus-value constatée lors de la levée d’option d’achat. L’administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification, précisant que la demande de report aurait dû être formulée dans l’acte authentique du 4 septembre 2008 constatant le transfert de la propriété de l’immeuble. Ils ont notamment assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
La cour d’appel, pour rejeter leurs demandes retient que la faute du notaire est caractérisée dès lors qu’il s’est abstenu de rechercher le régime fiscal auquel était soumise la SCI et n’a pas mis ses associés en mesure de demander le report d’imposition de la plus-value conformément aux dispositions de l’article 93 quater IV du Code général des impôts. La Cour de cassation ne suit pas ici le raisonnement de la cour d’appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467199