Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-20.565, FS-B+B (N° Lexbase : A9709YSE)
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N7235BXA
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par Gözde Lalloz
le 29 Janvier 2019
► Dans le cas d’un regroupement de crédits en matière immobilière, le non-respect des modalités d’information de l’emprunteur édictées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX) ne constitue pas un motif valable pour invoquer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit de l’emprunteur. Telle est la décision de la Cour de cassation dans son arrêt daté du 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1., 9 janvier 2019, n° 17-20.565, FS-P+B N° Lexbase : A9709YSE).
En l’espèce, un établissement de crédit avait consenti un crédit destiné au refinancement de plusieurs autres crédits relatifs à l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier. Après avoir prononcé la déchéance du terme, un commandement de payer valant saisie immobilière suivi d’une assignation ont été délivré par l’établissement de crédit. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch. n° 16/20599 N° Lexbase : A8817WAS), saisie d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour manquement de la banque à son obligation d'information en matière de regroupement de crédits, a confirmé la position des juges de première instance et rejeté la demande au motif que le non-respect des obligations d’information en matière de regroupement de crédits incombant à la banque dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ne représentait pas un moyen pour soutenir une telle déchéance.
La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, a rappelé que dans le cas d'un regroupement de crédits en matière immobilière, le non-respect des modalités d'information de l'emprunteur édictées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne constitue pas un motif valable pour invoquer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit de l'emprunteur. (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E4777ET4).
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