Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-25.719, F-P+B (N° Lexbase : A9713YSK)
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N7182BXB
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par Aziber Seïd Algadi
le 16 Janvier 2019
► A peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code (N° Lexbase : L2542ITC), dans un délai de huit jours à compter de leur date ;
cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée ;
► aussi, la saisie-attribution ne peut porter que sur une créance existant au jour de la saisie ;
► enfin, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne tendant qu'à l'attribution de la créance préalablement saisie, la condition d'existence de cette créance s'apprécie au jour où la saisie conservatoire est pratiquée.
Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-25.719, F-P+B N° Lexbase : A9713YSK ; cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» L'introduction d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire N° Lexbase : E9915E8Q et La conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution N° Lexbase : E9846E88).
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