Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2018, n° 16-19.038, FS-P+B (N° Lexbase : A7931YLC)
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par Charlotte Moronval
le 20 Novembre 2018
► Faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2018 (Cass. soc., 16 novembre 2018, n° 16-19.038, FS-P+B N° Lexbase : A7931YLC ; sur l'absence de signature du salarié de son CDD, voir Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-41.992, publié N° Lexbase : A4772AGT).
En l’espèce, une salariée, engagée par douze contrats à durée déterminée de remplacement par une société, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel estime que l’absence de signature des contrats par l’employeur n’est pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les contrats ont été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu’ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues. La salariée forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui a violé l’article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G ; concernant l’obligation d'établissement du CDD par écrit, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7761ESA).
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