Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2018, n° 17-24.850, FS-P+B (N° Lexbase : A6804YK9)
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par Laïla Bedja
le 14 Novembre 2018
► L’article L. 142-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE) ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et, l'article L. 452-4 du même code (N° Lexbase : L7788I3T) ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) ;
Il découle de ces textes que la demande en garantie formulé par l’employeur étant dirigée contre l’association et son assureur, la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale n’était pas compétente pour statuer.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2018, n° 17-24.850, FS-P+B (N° Lexbase : A6804YK9).
Employé par une commune dans le cadre d’un contrat emploi-jeune, le salarié a signé avec son employeur une convention afin de bénéficier d’une formation professionnelle dispensée par une association. Ce dernier a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Un arrêt irrévocable d’une cour d’appel a reconnu la faute inexcusable de l’association, substituée dans la direction du salarié à l'employeur. La commune a assigné, devant un tribunal de grande instance, l'association et son assureur, en remboursement des sommes qui lui seront réclamées au titre des indemnités complémentaires et du surcoût des cotisations consécutif à l'accident du travail.
L’association fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Rennes, 5 juillet 2017, n° 17/01467 N° Lexbase : A2038WMG de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par elle et son assureur. En décidant que le recours formé contre elle, qui était liée par un contrat de travail au salarié, lequel avait subi un accident du travail alors qu’il effectuait un stage de formation continue organisé par elle, relevait de la compétence des juridictions de droit commun, la cour d’appel a violé les article L. 142-1, L. 142-2 (N° Lexbase : L2655IZD) et L. 454-1 (N° Lexbase : L8869LHX) du Code de la Sécurité sociale.
La Haute juridiction qui énonce la solution précitée, rejette son pourvoi (sur Les litiges portant sur la législation en vigueur de la Sécurité sociale, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1436EUQ).
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