Le Quotidien du 21 novembre 2018 : Responsabilité médicale

[Brèves] Précisions relatives à la faute d’imprudence et au devoir d’information du praticien

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-27.980, FS-P+B (N° Lexbase : A7905YLD)

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[Brèves] Précisions relatives à la faute d’imprudence et au devoir d’information du praticien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48848414-breves-precisions-relatives-a-la-faute-dimprudence-et-au-devoir-dinformation-du-praticien
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par Laïla Bedja

le 21 Novembre 2018

► Même lorsqu'ils ont recours à des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute et il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute ; aucune faute ne pouvait être imputée au praticien découlant de la discordance entre les mentions figurant dans le dictionnaire Vidal 1995 et la notice du vaccin, et en l'absence d'imputabilité de la maladie à ce vaccin, la faute d'imprudence résultant des circonstances de l'injection, à la supposer établie, était sans lien avec la maladie et les dommages dont se prévalaient les victimes ;

 

► Le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque dès lors qu’il s’est réalisé.

 

Tels sont les apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-27.980, FS-P+B N° Lexbase : A7905YLD)

 

Dans les faits, un couple dont l’enfant a été vacciné contre l’hépatite B par le vaccin «Engerix», produit par une société pharmaceutique, a, en leu nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant, assigné en responsabilité et indemnisation le producteur, ainsi que le praticien ayant pratiqué la seconde injection du vaccin, alléguant l’existence de troubles graves causés à leur enfant. Une expertise médicale a été ordonnée et confiée à un collège d’experts.

Deux moyens sont invoqués dans cette espèce :

 

  • dans le premier, les parents de l’enfant font grief à l’arrêt d'écarter l'existence d'un manquement du praticien à une obligation de sécurité de résultat ainsi que sa responsabilité au titre d'une faute d'imprudence en procédant à la vaccination et de rejeter leur demande tendant à sa condamnation à réparer intégralement les dommages liés à la pathologie présentée par leur enfant ;
  • dans le second, le praticien fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable du préjudice moral subi par les parents de l’enfant du fait d'un manquement à son devoir d'information.

 

Enonçant la solution précitée et dans l’ordre des moyens exposés ci-dessus, la Haute juridiction rejette le moyen formé par les parents et casse et annule la solution rendue à l’égard du praticien au visa de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) (sur Le régime de la faute imputable au médecin, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5218E7E).

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