Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-26.585, F-D (N° Lexbase : A5549YEA)
Lecture: 1 min
N5990BX7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Octobre 2018
► Il résulte des articles 1572 (N° Lexbase : L1658ABZ) et 1574 (N° Lexbase : L1660AB4) du Code civil que, lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation ;
► aussi, si les créances entre époux viennent ensuite s’imputer sur l’éventuelle créance de participation, au titre d'un règlement par compensation, il ne faut pas oublier d’en tenir compte au stade préalable du calcul de la créance de participation.
Tel est l’enseignement que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-26.585, F-D N° Lexbase : A5549YEA).
En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de participation aux acquêts ; des difficultés s’étaient élevées à l'occasion des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Après avoir estimé que l’ex-épouse justifiait de deux créances contre son ex-mari pour le paiement de sa quote-part des impôts et de la CSG pour une période antérieure à la dissolution du régime, la cour d’appel avait retenu que la créance entre époux qui lui était reconnue ne concernait pas la fixation de la créance de participation dont elle était débitrice mais viendrait en déduction de celle-ci.
Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle les règles posées par les articles 1572 et 1574 du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E9093ETX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465990