Réf. : Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3858YGY)
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N6044BX7
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par Vincent Téchené
le 24 Octobre 2018
► La consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifié par les stipulations qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée. Ainsi l’impossibilité pour la banque d’appréhender le bien immobilier de la caution ne l’exclut pas du périmètre de son actif pour apprécier la proportionnalité de son engagement ;
► Par ailleurs, la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857, FS-P+B+I N° Lexbase : A3858YGY).
En l’espèce, appelée en paiement, la caution d’un prêt a opposé à la banque créancière la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus. La caution ayant été condamnée (CA Versailles, 4 mai 2017, n° 15/06550 N° Lexbase : A5420WBD), elle a formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait, notamment, à l’arrêt d’appel d’inclure sa résidence principale dans le périmètre de son actif, alors que l’acte de prêt prévoyait que ce bien immobilier ne pouvait être appréhendé par la banque pour le remboursement de sa créance.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve sur ce point l’arrêt d’appel mais le censure dès lors que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la caution qui faisait valoir qu’un autre de ses créanciers lui réclamait, en sa qualité de caution, le paiement d’une certaine somme (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2227GAQ).
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