Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-23.211, F-P+B (N° Lexbase : A3245YGB)
Lecture: 2 min
N6043BX4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Julien Prigent
le 17 Octobre 2018
► Est entachée de nullité absolue, en ce qu’elle entrave la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, la clause du bail par laquelle le locataire s’engage, non à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et à régler à l'association, en cas de retrait, sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-23.211, F-P+B N° Lexbase : A3245YGB).
En l’espèce, le locataire de locaux à usage commercial dépendant d'un centre commercial avait cessé, à compter de janvier 2014, de régler ses cotisations à l'association des commerçants à laquelle il avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail lui en faisant obligation. L'association avait assigné le locataire en paiement des cotisations. Le locataire lui avait opposé la nullité de la clause d'adhésion. L’association ayant été déboutée de sa demande (CA Douai, 8 juin 2017, n° 16/02053 N° Lexbase : A0680WPU), elle s’est pourvue en cassation. Son pourvoi a été rejeté.
Aux termes du bail, si le locataire ne s'était pas engagé à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, il s’était engagé à adhérer à l'association des commerçants. Il était prévu qu'en cas de retrait, il resterait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial. Cette clause, qui entravait en conséquence la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était en donc entachée de nullité absolue. En outre, le paiement des cotisations résultant de l'adhésion à l'association et le locataire ayant renoncé à son adhésion, l'association n'avait plus à le faire participer aux opérations d'animation du centre commercial et il n'avait plus à payer les cotisations. Dans ces conditions, les juges du fond n'étaient pas tenus de procéder à une recherche sur le profit tiré par l'association (cf. l'Encylcopédie "Baux commerciaux" N° Lexbase : E3991EUD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466043