Réf. : Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.403, F-P+B (N° Lexbase : A1956X8X)
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N5797BXY
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par Vincent Téchené
le 03 Octobre 2018
► L'article L. 464-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2071ICP) permettant à l'Autorité de la concurrence, si les engagements qu'elle a acceptés ne sont pas respectés, de prononcer une sanction pécuniaire «dans les limites fixées à l'article L. 464-2 du même code (N° Lexbase : L2313LDZ)», seul le montant maximal de la sanction est ainsi défini, sans toutefois qu'il soit renvoyé aux critères prévus à l'alinéa 3 de ce dernier texte pour en déterminer le quantum, lequel est fixé selon les principes généraux d'individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'Autorité de ne pas avoir procédé à une analyse du dommage à l'économie résultant des pratiques en cause ;
► La gravité des manquements aux engagements pris est appréciée au regard des préoccupations de concurrence auxquelles ces engagements devaient mettre fin et la méconnaissance de tels engagements, en contrepartie desquels l'Autorité a renoncé à engager une procédure aux fins de sanction, constitue un manquement grave en lui-même ;
► Enfin, le fait que deux des manquements sanctionnés par l'Autorité ne soient pas établis, n'est pas de nature à diminuer le montant de la sanction prononcée.
Tel sont les principaux enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 septembre 2018 (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.403, F-P+B N° Lexbase : A1956X8X).
Dans cette affaire, l'Autorité de la concurrence avait accepté et rendu obligatoires les engagements d’un GIE consistant en une révision de son règlement intérieur concernant les conditions et la procédure d'adhésion et de sortie, ainsi qu’en une modification de la notice d'information adressée aux sociétés candidates, les autres engagements portant sur les conditions de mise en oeuvre des deux premiers. Ayant constaté que le GIE avait méconnu plusieurs de ses engagements, l’ADLC lui a infligé une sanction pécuniaire, confirmée par la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 6 octobre 2016, n° 15/06776 N° Lexbase : A1167R7D).
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le GIE.
Elle énonce, en premier lieu, que la caractérisation d'un manquement à des engagements conduit à vérifier leur respect formel puis, le cas échéant, l'absence de manquement au regard des préoccupations de concurrence ayant donné lieu à ces engagements. Elle considère alors que la cour d'appel a bien apprécié l'existence de l'inexécution reprochée au GIE. Ainsi, notamment, constatant que de nouveaux cas de «sortie de droit» du GIE avaient été introduits dans le règlement intérieur, ce dernier n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris de prévoir dans son règlement intérieur que toutes les sorties de droit seraient soumises à une procédure contradictoire. Par ailleurs, l'allongement du délai de préavis imposé au membre ou à l'adhérent démissionnaire, lié à l'acquittement d'une pénalité financière au prorata de la durée du préavis non effectuée, produisent un effet de verrouillage entravant, au-delà de toute nécessité économique, la possibilité pour l’un de ses membres de quitter le GIE.
Puis énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen du GIE qui reprochait à la cour d’appel, à propos du calcul de l’amende, de ne pas avoir procédé à une appréciation in concreto de la gravité des manquements, ni recherché si ces sanctions étaient proportionnées à l’importance du dommage causé à l’économie.
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