Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 septembre 2018, n° 420119, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2070X88)
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N5775BX8
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par Yann Le Foll
le 03 Octobre 2018
► Le vice de procédure qui résulte de ce que l'avis prévu par le III de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1006LKH) a été rendu par le préfet de région en qualité d'autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, ainsi que le prévoyait, à la date de la décision attaquée, l'article R. 122-6 du même code (N° Lexbase : L0492LEX), peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'impartialité requises. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 septembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 27 septembre 2018, n° 420119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2070X88).
A cette fin, si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées de l'article R. 122-6 du Code de l'environnement, le juge peut s'y référer. A défaut, pour fixer des modalités de régularisation permettant de garantir que l'avis sera rendu par une autorité impartiale, le juge peut notamment prévoir que l'avis sera rendu dans les conditions définies aux articles R.122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du Code de l'environnement par la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Cette mission est, en effet, une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet, dont il a été jugé (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 400559 N° Lexbase : A6848W4E) qu'elle dispose d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale.
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