Le Quotidien du 30 août 2011 : Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.734, FS-P+B (N° Lexbase : A0493HW8)

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N7314BSP

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le 31 Août 2011

En vertu de l'article L. 143-6 du Code rural (N° Lexbase : L0322HPM), le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 (N° Lexbase : L5740IMK) que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'article L. 143-6 du Code rural ne peut s'appliquer qu'au profit d'un preneur en place remplissant les conditions prévues par l'article L. 412-5 du même code (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.734, FS-P+B N° Lexbase : A0493HW8). En l'espèce, une société d'aménagement foncier avait exercé son droit de préemption et retrocédé des parcelles de terres appartenant à la société C., préalablement données à bail pour partie à M. R. puis vendues à ce dernier sous condition suspensive, cette vente devant être ultérieurement réitérée par acte authentique. M. R. avait assigné la société d'aménagement foncier et la société C. en annulation des décisions de préemption et des ventes subséquentes. Il avait, par la suite, également assigné la société d'aménagement foncier ainsi que les différents rétrocessionnaires en annulation des décisions de rétrocession. Pour accueillir ces demandes, la cour d'appel de Toulouse avait retenu que l'article L. 143-6 du Code rural exclut le droit de préemption de la SAFER lorsque le preneur en place exploite le bien depuis plus de trois ans, sans exiger d'autre condition de ce dernier, et notamment le fait qu'il soit également titulaire d'un droit de préemption (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 26 avril 2010, n° 08/05179 N° Lexbase : A9838EWB). Cette décision est censurée par la Cour suprême.

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