Le Quotidien du 27 août 2018 : Actes administratifs

[Brèves] Loi pour un Etat au service d'une société de confiance : dispositions relatives aux droits à l’erreur et à se faire contrôler et aux incidences d’une pièce manquante dans un dossier

Réf. : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD)

Lecture: 2 min

N5266BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Loi pour un Etat au service d'une société de confiance : dispositions relatives aux droits à l’erreur et à se faire contrôler et aux incidences d’une pièce manquante dans un dossier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47488062-commente-dans-la-rubrique-bactes-administratifs-b-titre-nbsp-iloi-pour-un-etat-au-service-d-une-soci
Copier

par Yann Le Foll

le 05 Septembre 2018

► La loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD), crée au profit de tout administré un droit à l’erreur, un droit à se faire contrôler et précise les incidences d'une pièce manquante dans un dossier. 

 

Est créé dans le Code des relations entre le public et l'administration un chapitre intitulé “Droit à régularisation en cas d'erreur”. Dorénavant, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Est considérée comme de mauvaise foi toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. 

 

Dans le même code est créé un autre chapitre intitulé “Droit au contrôle et opposabilité du contrôle”. Dorénavant, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité. L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle. 

 

Enfin, l’article 4 de la loi prévoit qu’à l’avenir, l’absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.

newsid:465266

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.