Le Quotidien du 27 août 2018 : Pénal

[Brèves] Violences sexuelles : publication de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Réf. : Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ)

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[Brèves] Violences sexuelles : publication de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47488059-breves-violences-sexuelles-publication-de-la-loi-du-3-aout-2018-renforcant-la-lutte-contre-les-viole
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par June Perot

le 05 Septembre 2018

► A été publiée au Journal officiel du 5 août 2018, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ). Cette loi, si elle ne tient pas toutes ses promesses quant aux annonces qui ont été faites ces derniers mois, prévoit néanmoins quelques apports et précisions. Des créations, d’abord, avec la mise en place d’une infraction d’outrage sexiste (C. pén., art. 621-1 N° Lexbase : L6207LLH), d’une infraction d’atteinte à l’intimité pour lutter contre l’upskirting et le voyeurisme (C. pén., art. 226-3-1 N° Lexbase : L6208LLI) et d’une infraction obstacle relative à l’usage de GHB (C. pén., art. 222-30-1 N° Lexbase : L6200LL9). La loi apporte ensuite des précisions quant à la notion de contrainte. La définition du viol est modifiée puisque l’article 222-23 du Code pénal (N° Lexbase : L6217LLT) prévoit désormais que l’acte de pénétration sexuelle, pour constituer un viol, doit être commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur. Elle prévoit par ailleurs des aggravations de peines à raison de l’utilisation de GHB et lorsqu’un mineur est présent ou a assisté aux faits. Enfin, elle modifie l’article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6212LLN) pour allonger à 30 ans, le délai de prescription des crimes à caractère sexuel commis sur mineurs.

 

«Harcèlement de rue»

 

Comme annoncé, la loi crée l’infraction d’outrage sexiste. Selon le nouvel article 621-1 du Code pénal, constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13 (N° Lexbase : L6231LLD), 222-32 (N° Lexbase : L5358IGK), 222-33 (N° Lexbase : L6229LLB) et 222-33-2-2 ([LXb=L6228LLA]), d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 

 

L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (135 euros).

 

Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes

 

Est ajouté à l’article 131-16, 9 ter, du Code pénal (N° Lexbase : L6240LLP), une nouvelle peine contraventionnelle consistant en l’accomplissement d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.

 

«Sous les jupes des filles»

 

La loi du 3 août 2018 créé, dans un nouvel article 226-3-1 du Code pénal, une infraction permettant de réprimer la pratique dite du «upskirting». L’article prévoit ainsi que le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

 

«La drogue du viol»

 

L’autre apport de la loi, qui pourtant n’avait pas été annoncé par la ministre Marlène Schiappa, réside dans la création d’une infraction relative à l’usage de GHB. Le nouvel article 222-30-1 énonce ainsi que : «Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende».

 

La notion de contrainte

 

La loi a opté pour une redéfinition des contours du défaut de consentement, élément constitutif commun à toutes les agressions sexuelles. Aux termes de l’article 222-22-1 modifié, la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Le texte a ajouté que cette autorité de fait peut être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur. Un nouvel alinéa prévoit également que : «Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes».

 

Un focus et un commentaire de cette loi, réalisés respectivement par F.-X. Roux-Demare et A. Darsonville sont à paraître dans le numéro d’octobre de la revue Lexbase Pénal.

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