Le Quotidien du 27 août 2018 : Retraite

[Brèves] Nullité du contrôle de la MSA pour non-respect de la procédure relative à la lettre d’observations

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-18.766, F-P+B (N° Lexbase : A9612XXB)

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par Laïla Bedja

le 25 Juillet 2018

► La lettre d’observations que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser, au terme d'un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; il en résulte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-18.766, F-P+B N° Lexbase : A9612XXB).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle a posteriori du dossier de pension de retraite d’une assurée, la caisse de mutualité sociale agricole a notifié à cette dernière l’annulation du rachat de cotisations pour une activité de salariée agricole au cours de l’année 1964, en raison de son caractère frauduleux. Cette dernière a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à la validation du rachat litigieux et au rétablissement des droits à la retraite, et après avoir annulé le contrôle en raison du non-accomplissement des formalités prévues à l’article D. 724-9, devenu R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8678IY3), retient que cette nullité n'a pas pour effet d'authentifier la déclaration sur l'honneur faite par l’assurée, ni de corroborer le salariat revendiqué.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu’il constatait la nullité de la procédure de contrôle engagée par la caisse, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait plus obtenir, en l’état, l’annulation du rachat litigieux, la cour d’appel a violé l’article D. 724-6, devenu R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1893AC4).

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