La lettre juridique n°442 du 2 juin 2011 : Sociétés

[Textes] Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : aspects de droit des sociétés

Réf. : Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9)

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires

le 08 Juin 2011

Troisième volet d'un travail législatif d'envergure, la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, a été publiée au Journal officiel du 18 mai 2011. Les deux précédentes propositions de loi, qui s'inscrivent dans cette démarche législatives et qui sont respectivement devenues la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit (N° Lexbase : L5483H3H) et la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), ont permis d'abroger un grand nombre de textes désuets, de clarifier de nombreux pans de notre législation, de corriger des erreurs de rédaction ou de coordination et de simplifier -voire de supprimer- certaines démarches administratives pesant sur nos concitoyens. La loi du 17 mai 2011, dite "SAQD", a plusieurs sources : certaines mesures sont issues du rapport sur la qualité et la simplification du droit que le député Jean-Luc Warsmann, parlementaire à l'origine de ce texte, avait remis au Premier ministre le 29 janvier 2009 ; d'autres mesures résultent d'un travail réalisé au sein de la commission des lois avec le concours d'une équipe de juristes et de scientifiques tendant à identifier les normes désuètes, inappliquées ou contraires à des normes supérieures en matière pénale ; certaines mesures proviennent des sollicitations de nos concitoyens, notamment par l'intermédiaire du site internet "Simplifions la loi" ; enfin, quelques mesures, proposées par les ministères, ont été élaborées en concertation étroite avec le Gouvernement. Comme ses prédécesseurs, la loi "SAQD", forte de 200 articles, balaye la plupart des matières : notamment le droit social (1), les droits pénal et civil (2), le droit comptable (3) ou encore le droit public (4). Le droit des affaires n'est pas en reste ; la réforme s'y est bien entendu intéressée et les modifications substantielles qu'elle y apporte touchent, en premier lieu, le droit des sociétés (5). Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose donc cette semaine un aperçu des dispositions de ce texte qui viennent modifier le droit des sociétés. 

1 - Simplification des obligations comptables des sociétés (articles 55 et 57)

L'article 55 de la loi du 17 mai 2011 ouvre la possibilité aux personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3094IQN), c'est-à-dire qui ne dépasse deux des seuils prévus à l'article R. 123-200 (N° Lexbase : L9953HYB 3 650 000 euros de total du bilan ; un montant net du chiffre d'affaires de 7 300 000 euros et un nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice inférieur à 50), et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition de présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables (C. com. art. L. 123-16-1). Cet article précise, en outre, que les changements de règles ou de méthodes comptables d'un exercice à l'autre, qui doivent être justifiés dans l'annexe, sont signalés uniquement dans son rapport par le commissaire aux comptes, lorsqu'il en existe un, l'obligation de les mentionner dans le rapport de gestion disparaissant (C. com., art. 123-17, nouv. N° Lexbase : L3093IQM).
Il étend également aux personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées, sur option ou de plein droit, sous le régime réel simplifié d'imposition, à l'exception des sociétés contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés, la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire de n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice (C. com., art. L. 123-25, nouv. N° Lexbase : L3092IQL). Par ailleurs afin d'assurer la concordance entre les dispositions du Code de commerce et le Code général des impôts, il est inséré après le 1 de l'article 302 septies A ter A du Code général des impôts (N° Lexbase : L3096IQQ), un nouvel alinéa 1 bis prévoyant des dispositions analogues au nouvel article L. 123-25 du Code de commerce.

On notera que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 12 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-629 DC, du 12 mai 2011 N° Lexbase : A3053HQ7), a censuré à la marge le texte adopté en dernière lecture du Parlement, en raison de son caractère de cavalier législatif. Ainsi, un nouvel article L. 233-17-1 du Code de commerce prévoyait que les sociétés étaient exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exerçaient une influence notable présentaient, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6324AI3). Toutefois, cette disposition, qui transposait l'article 2 de la Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (N° Lexbase : L4495IE9), devrait se retrouver dans un prochain texte.

2 - Simplification du régime de communication des conventions conclues entre une société et un mandataire social ou un actionnaire (article 58)

Les conventions conclues entre, d'une part, une société anonyme et, d'autre part, un de ses mandataires sociaux, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote ou encore une société qui la contrôle, si elles portent "sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales", n'ont pas à faire l'objet d'une autorisation préalable par le conseil d'administration ou de surveillance, contrairement aux conventions réglementées.

Cependant, depuis la loi "NRE" (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ), les conventions simples devaient être transmises par l'intéressé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. En outre, la liste et l'objet des conventions courantes étaient communiqués aux membres du conseil et aux commissaires aux comptes (C. com., art. L. 225-39, al. 2, anc. N° Lexbase : L5910AIQ et L. 225-87, al. 2, anc. N° Lexbase : L5958AII) et étaient mis à la disposition des actionnaires qui en faisaient la demande avant l'assemblée générale (C. com., art. L. 225-115, 6° N° Lexbase : L8260GQY). Des obligations analogues existaient dans les sociétés par actions simplifiées (C. com. art. L. 227-11, anc. N° Lexbase : L6166AI9). L'article 58 de la loi "SAQD" abroge les seconds alinéas des articles L. 225-39 (N° Lexbase : L3100IQU) et L. 225-87 (N° Lexbase : L3099IQT), le 6° de l'article L. 225-115 (N° Lexbase : L3098IQS) et modifie l'article L. 227-11 (N° Lexbase : L3097IQR), de sorte que, désormais, les conventions simples ne sont plus soumises à cette procédure. Il a pu, en effet, apparaître que ces obligations, qui entraînaient d'importantes formalités et la production de nombreux documents, ne présentaient pas de réel intérêt pour les membres des conseils et pour les actionnaires.

3 - Suppression de la communication du livre d'inventaire aux actionnaires (article 59)

L'article L. 225-115 du Code de commerce (N° Lexbase : L3098IQS) liste les documents dont l'actionnaire a droit d'obtenir la communication. L'article 59 de la loi du 17 mai 2011 modifie cet article pour supprimer de cette liste l'inventaire, dont les actionnaires de SA et de SCA ne peuvent donc plus avoir communication.
L'article 59 supprime également la référence au livre d'inventaire à l'article 1743 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3101IQW) qui fixe les sanctions applicables en cas d'écritures inexactes ou fictives dans les livres comptables.

4 - Simplification des procédures d'augmentations de capital (articles 60 et 61)

La loi "SAQD" apporte diverses modifications aux opérations d'augmentation de capital : certaines concernent les augmentations réservées aux salariés ; les autres intéressent les augmentations avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS).

Augmentations de capital réservé aux salariés (article 60). Aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3102IQX), lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 (N° Lexbase : L1278H99) à L. 3332-24 du Code du travail, à savoir la réalisation d'une augmentation de capital qui serait réservée aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise. En complétant l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de la mention restrictive suivante "lorsque la société a des salariés", l'article 60 de la loi du 17 mai 2011 dispense explicitement les sociétés qui n'ont pas de salariés et qui décident de procéder à une augmentation de capital de faire se prononcer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la participation à l'augmentation de capital des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Par ailleurs cet article complète l'article L. 225-129-6 du Code de commerce d'un nouvel alinéa aux termes duquel les deux premiers alinéas de l'article ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L6319AIU), lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1383H94), un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées Les filiales contrôlées, au sein duquel est applicable un accord d'épargne de groupe, sont donc dispensées :
- d'une part, de faire se prononcer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la participation des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en cas d'augmentation de capital ;
- d'autre part, de convoquer une assemblée générale extraordinaire tous les trois ans pour se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque les actions détenues par les salariés représentent moins de 3 % du capital.

Augmentation de capital d'une société anonyme avec suppression du droit préférentiel de souscription (article 61). L'article 61 de la loi "SAQD" procède à la réécriture de l'article L. 225-135 du Code de commerce (N° Lexbase : L3103IQY) pour préciser l'intervention du commissaire aux comptes dans la procédure d'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. D'abord le nouveau texte reprend la distinction entre délégation de pouvoir (hypothèse dans laquelle l'assemblée générale extraordinaire a décidé l'augmentation du capital mais délégué au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres) d'une part, et délégation de compétence, d'autre part (lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital elle-même), ainsi que l'obligation pour l'AGE de statuer sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.

Toutefois, l'obligation pour l'AGE de statuer sur rapport du commissaire aux comptes n'est maintenue que si elle fixe, elle-même, toutes les modalités, ou si elle délègue son pouvoir, sauf exception visées par le premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136 (N° Lexbase : L6220ICD, prix d'émission des titres est fixé de manière réglementaire). Dans le cas d'une délégation de compétence de l'assemblée générale au conseil d'administration ou au directoire, le rapport des commissaires aux comptes n'est donc plus requis. Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire, ainsi que le commissaire aux comptes, établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération, qui est présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante, le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfaisant à l'obligation de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, selon lequel le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d'usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence.

Enfin, les règles régissant la situation des sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont inchangées, de même que subsiste le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation des conditions dans lesquelles sont établis les rapports

5 - Possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d'alerte interrompue (article 62)

L'article 62 de la loi du 17 mai 2011 modifie, dans le Code de commerce, les articles L. 234-1 (N° Lexbase : L3106IQ4), relatif aux sociétés anonymes, L. 234-2 (N° Lexbase : L3105IQ3), relatif aux autres sociétés, et L. 612-3 (N° Lexbase : L3104IQZ), relatif aux personnes morales de droit privé ayant une activité économique, pour conférer un effet suspensif à l'arrêt de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes et lui donner la possibilité de reprendre celle-ci au stade où elle avait été précédemment arrêtée. Ainsi, aux termes des nouvelles dispositions, dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
Ces dispositions sont applicables aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.

Par ailleurs, les conditions d'intervention du commissaire aux comptes sont clarifiées. Ainsi, s'agissant des sociétés anonymes, il est précisé que l'assemblée générale peut être convoquée "lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance" (C. com., art. L. 234-1, al. 3, nouv.). Pour les autres sociétés, lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il est désormais prévu qu'il en informe le président du tribunal de commerce "dès réception de la réponse [du dirigeant] ou à défaut de réponse sous quinze jours" et il établit un rapport spécial et invite le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés par une assemblée générale "à défaut de réponse du dirigeant".

Enfin, concernant enfin les personnes morales de droit privé ayant une activité économique il est précisé que l'assemblée générale est convoquée "lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance" (C. com., art. L. 612-3, al. 3, nouv.).

6 - Opérations de fusion et scission (article 64)

L'article 64 de la loi du 17 mai 2011 reprend les articles 1er à 5 du projet de loi portant transposition de diverses Directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale, déposé au Sénat le 22 septembre 2010, pour procéder à une transposition directe de la Directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009, concernant les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de sociétés (N° Lexbase : L8322IEX). Pour rappel le texte européen procède à une simplification des règles applicables aux procédures de fusions et de scissions des sociétés commerciales, visant notamment à supprimer, dans certains cas de fusion ou de scission, le rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que le rapport de l'expert indépendant.

Information des actionnaires. Le I de l'article 64 modifie le dernier alinéa de l'article L. 236-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3114IQE), afin d'assurer la transposition de l'article 2, paragraphe 4, de la Directive. Il ouvre la possibilité aux actionnaires des sociétés participant à une fusion de décider à l'unanimité que le conseil d'administration ou le directoire n'établira pas de rapport sur la fusion.
Il prévoit, en outre, l'obligation, pour les organes d'administration ou de direction des sociétés participant à la fusion, d'informer leurs actionnaires respectifs, après l'établissement du rapport sur la fusion, de toute modification importante de l'actif et du passif de la société intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date des assemblées appelées à se prononcer sur l'opération ; les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération doivent aussi en aviser les conseils d'administration ou directoires des autres sociétés participant à l'opération, afin que ceux-ci informent leurs actionnaires.
Les modalités de mise en oeuvre de ces informations doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Absorption d'une filiale détenue à 100 %. Le II de l'article 64 de la loi du 17 mai 2011 modifie l'article L. 236-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3113IQD), pour assurer la transposition de l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2009/109/CE qui complète et modifie la procédure simplifiée de fusion applicable lorsque la société absorbante détient toutes les actions et autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale de la société absorbée. La Directive rend obligatoire cette procédure simplifiée, qui était auparavant facultative. L'article L. 236-11 prévoyait déjà, dans une hypothèse de fusion absorption, une procédure simplifiée, en n'exigeant pas l'approbation du projet de fusion par l'assemblée des actionnaires des sociétés absorbées, filiales à 100 % de la société absorbante. Cette exemption est étendue, désormais, à toutes les sociétés participant à l'opération. Par ailleurs, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, possédant au moins 5 % du capital social, gardent la possibilité de faire convoquer l'assemblée générale extraordinaire afin que celle-ci se prononce sur l'approbation du projet de fusion.

Absorption d'une filiale détenue à 90 % au moins. Le III de l'article 64 de la loi du 17 mai 2011 crée un nouvel article L. 236-11-1 dans le Code de commerce (N° Lexbase : L3037IQK), destiné à transposer les paragraphes 10 et 11 de l'article 2 de la Directive 2009/109/CE. Ces articles imposent aux Etats-membres de prévoir une procédure de fusion simplifiée dans l'hypothèse où la fusion absorption d'une filiale est réalisée par sa société mère possédant 90 % ou plus de ses droits de vote, sans toutefois détenir la totalité des actions. Ce faisant, la Directive rend obligatoire une procédure qui était auparavant optionnelle pour les Etats-membres. La simplification consiste, en particulier, en la suppression de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante. Aussi ce nouvel article L. 236-11-1 prévoit-il que lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :

- il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, toutefois et conformément à ce qui est prévu pour l'absorption d'une filiale détenue à 100 %, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;

- il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports du conseil d'administration ou du directoire (C. com., art. L. 236-9), ainsi que des commissaires à la fusion (C. com., art. L. 236-10 N° Lexbase : L2498IB7) lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé selon les modalités prévues par le texte. Ainsi, le prix doit être déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD, à dire d'expert), si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. Si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé le prix est fixé dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Enfin, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, le prix est fixé dans le cadre d'une offre répondant aux deux précédentes conditions.

Scissions. Le IV de l'article 64 de la loi du 17 mai 2011 modifie l'article L. 236-16 du Code de commerce, étend aux scissions les dispositions relatives à la fusion simplifiée, dans le cas où la société scindée est détenue à 100 % par les sociétés bénéficiaires de la scission, en application de l'article 3, paragraphe 7, de la Directive 2009/109/CE. Enfin, le V de l'article 64 modifie l'article L. 236-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L3111IQB) afin de satisfaire aux exigences de l'article 3, paragraphe 8, de la Directive, qui tend à simplifier la procédure de scission réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles et supprime, dans ce cas, les rapports tant du conseil d'administration ou du directoire que ceux des experts indépendants.

L'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est applicable aux fusions et aux scissions à compter du 31 août 2011. Il s'applique aux SA et, par renvoi, aux SCA (C. com., art. L. 226-1 N° Lexbase : L6142AIC) et aux SAS (C. com., art. L. 227-1 N° Lexbase : L2477IBD).

7 - Clarification de certaines incriminations concernant les dirigeants de sociétés (article 159)

L'article 159 de la loi du 17 mai 2011 vient réparer certaines incohérences de dispositions pénales du Code de commerce qui visent, d'une part, les dirigeants de sociétés et, d'autre part, les commissaires aux comptes

Incriminations concernant les dirigeants de sociétés. En premier lieu, le 1° de l'article 159 modifie l'article L. 242-30 du Code de commerce (N° Lexbase : L3309IQM) pour étendre expressément aux membres des directoires et des conseils de surveillance des sociétés anonymes l'application de l'intégralité des peines prévues pour les présidents, directeurs généraux et administrateurs des sociétés de forme classique. Dans sa rédaction antérieure, seules les peines prévues aux articles L. 242-6 (N° Lexbase : L6420AIM) à L. 242-29 étaient applicables, à l'exception, sans réelle justification, de celles prévues aux articles L. 242-1 (N° Lexbase : L6245ICB) à L. 242-5. Or, les articles L. 242-1 à L. 242-5 traitent des infractions relatives à la constitution des sociétés, qui peuvent tout autant concerner les dirigeants des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. En renvoyant aux articles L. 242-1 à L. 242-29, la nouvelle formulation de l'article L. 242-30 comble un vide juridique et une incohérence dans le droit pénal des sociétés. De la sorte, la totalité des peines concernant les dirigeants des sociétés anonymes de type moniste concerne aussi les dirigeants des sociétés anonymes de forme dualiste.

Le 3° de l'article 159 clarifie, ensuite, la rédaction de l'article L. 820-4 (N° Lexbase : L3311IQP). Le 1° de l'article L. 820-4, dans sa rédaction issue de la "NRE", punissait de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros le fait que pour tout dirigeant de personne ou d'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale, le 2° punissant des mêmes peines les dirigeants des mêmes sociétés qui entravent l'accomplissement de leur mission. Il en résultait que seuls les dirigeants des sociétés contraintes légalement d'avoir un commissaire aux comptes étaient visés par ces incriminations. Or, une société qui décide librement de se doter d'un commissaire aux comptes ne doit pas ensuite pouvoir s'exonérer de sa présence lors de l'assemblée générale et a fortiori l'empêcher d'accomplir sa mission. Dès lors, l'article L. 820-4 du Code de commerce est modifié pour étendre à toute société ayant un commissaire aux comptes et pas seulement pour celles qui sont légalement tenues d'en avoir, la sanction de l'absence de convocation du commissaire aux comptes à l'assemblée générale ou les obstacles entravant l'accomplissement de sa mission de vérification et de contrôle.

Incrimination concernant les commissaires aux comptes. Le 4° de l'article 159 modifie l'article L. 820-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3312IQQ) qui, dans sa rédaction antérieure, disposait qu'"est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance". Ainsi, au lieu de viser le commissaire aux comptes comme auteur de l'infraction, le texte fait référence à "toute personne", en omettant d'ailleurs d'accorder en genre la suite de la phrase, au point qu'il a pu sembler permis de penser qu'il vise la personne (au féminin) qui ne révèle pas au procureur de la République les faits délictueux dont "il" (au masculin) a connaissance, ce qui semble limiter l'obligation de révélation aux seules infractions dont le procureur est déjà informé. Dès lors, afin de permettre de condamner pour le délit visé à cet article une personne qui exercerait sans droit de telles fonctions, est désormais visée, non pas directement le commissaire aux comptes, mais "la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes", en supprimant par conséquent l'allusion aux différentes formes d'exercice de la profession (exercice par une personne physique ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes) devenue inutile. Il est, par ailleurs, mis fin à une ambiguïté rédactionnelle.

Enfin, le 2° de l'article 159 modifie quant à lui l'article L. 244-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3310IQN) qui précisait que les articles L. 242-20 (N° Lexbase : L6434AI7), L. 242-26 (N° Lexbase : L6440AID) et L. 242-27 (N° Lexbase : L6441AIE) de ce même code sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées. Or les articles L. 242-26 et L. 242-27 ont été abrogés par l'article 113 de la loi "NRE", leur contenu a été transféré aux articles L. 820-6 (N° Lexbase : L2206ATU) et L. 820-7. Cet oubli de coordination est donc réparé et le renvoi actualisé.


(1) Sur les dispositions concernant le droit social, lire Ch. Willmann, Travail et protection sociale : les réformes éclectiques et cosmétiques de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, Lexbase Hebdo n° 441 du 26 mai 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N2981BS9).
(2) Sur les dispositions concernant le droit civil et le droit pénal, lire A.-L. Lonné, Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal, Lexbase Hebdo n° 441 du 26 mai 2011 édition privée (N° Lexbase : N2983BSB).
(3) Sur les dispositions concernant le droit comptable, lire R. Obert, Les dispositions "comptables" de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, à paraître in Lexbase Hebdo n° 443 du 9 juin - édition fiscale.
(4) Sur les dispositions concernant le droit public, Ch. De Bernardinis, Loi du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité de la loi : présentation des dispositions de droit public, Lexbase Hebdo n° 203 du 2 juin 2011 (N° Lexbase : N3033BS7).
(5) Sur les autres dispositions, touchant notamment le droit commercial, le droit de la concurrence et le droit de la consommation, lire nos obs. Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : aspects de droit commercial, concurrence et consommation, Lexbase Hebdo n° 253 du 2 juin 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N4112BS4)

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