Art. L123-16, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3094IQN
Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
Cité dans la RUBRIQUE droit comptable / TITRE « Parution de deux nouveaux règlements de l'Autorité des normes comptables » / textes / lexbase fiscal n°449 du 21 juillet 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : aspects de droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°253 du 2 juin 2011 Abonnés
Cité par Art. Annexe 1-5-1, Code de commerce
Cité par Art. Annexe 1-5-2, Code de commerce
Cité par Art. D123-200, Code de commerce
Cité par Art. L123-16-2, Code de commerce
Cité par Art. L225-100-1, Code de commerce
Cité par Art. L232-1, Code de commerce
Cité par Art. L232-25, Code de commerce
Cité par Art. L233-17, Code de commerce
Cité par Art. L233-28-2, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. R123-197-1, Code de commerce
Cité par Art. R123-198, Code de commerce
Cité par Art. R123-200, Code de commerce
Cité par Art. R123-201, Code de commerce
Cité par Art. R123-202, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.