Les gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR) au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor bénéficient de la prime de responsabilité prévue par l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale aux termes duquel "
les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification". Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-15.580, FS-P+B
N° Lexbase : A8698XAE).
En l'espèce, Mme X et sept autres salariés exercent les fonctions de GMR au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité prévue par l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale.
Ayant relevé que la lutte contre la fraude faisait partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, sans distinction entre contrôle
a priori et
a posteriori, distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978, la cour d'appel (CA Rennes, 17 février 2016, n° 13/09206
N° Lexbase : A3689PL9) qui a constaté, d'abord, que les GMR, dont le rattachement à l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière permanente leurs missions de contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'agent comptable, notamment dans le cadre du plan de contrôle, et, ensuite, que cette mission de contrôle et le rattachement des salariés à l'agent comptable n'a pas changé depuis le 17 février 2012, a légalement justifié sa décision en faisant droit aux demandes des salariés. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2287ETU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable