Le Quotidien du 15 janvier 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : la fourniture de repas gratuits par une entreprise à ses salariés n'est pas constitutive d'une prestation de services effectuée à titre onéreux

Réf. : CE 10° ch., 27 décembre 2017, n° 397907, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7894W9A)

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[Brèves] TVA : la fourniture de repas gratuits par une entreprise à ses salariés n'est pas constitutive d'une prestation de services effectuée à titre onéreux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44576925-cite-dans-la-rubrique-btaxe-sur-la-valeur-ajoutee-tva-b-titre-nbsp-itva-la-fourniture-de-repas-gratu
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Janvier 2018

La fourniture, par une société, de repas gratuits à ses salariés ne saurait être regardée comme une prestation de services effectuée à titre onéreux. Par suite, en tant que prestation de services effectuée à titre gratuit, elle n'a pas à être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 décembre 2017 (CE 10° ch., 27 décembre 2017, n° 397907, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7894W9A).

Une SAS a présenté une réclamation, rejetée par l'administration fiscale, en vue d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de denrées alimentaires et de boissons destinées aux repas fournis gratuitement à son personnel, au cours des années 2005 et 2006, qu'elle avait réintégrée dans sa base d'imposition à la TVA en application de la doctrine administrative alors applicable.

L'article 257 du Code général des impôts (N° Lexbase : L5178HLD) dans sa rédaction applicable en l'espèce assure la mise en oeuvre en droit national des dispositions de la sixième directive TVA (Directive CE 77/388, 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires N° Lexbase : L9279AU9) et dispose que : "Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; / b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise".

La Cour de justice des communautés européennes avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce point (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-371/07 N° Lexbase : A6957EBB) et avait jugé que : "l'article 6 § 2, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que cette disposition, d'une part, ne vise pas la fourniture à titre gratuit de repas dans les cantines d'entreprises à des relations d'affaires à l'occasion de réunions qui se tiennent dans les locaux de ces entreprises, dès lors qu'il ressort de données objectives - ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier - que ces repas sont fournis à des fins strictement professionnelles. D'autre part, ladite disposition vise en principe la fourniture à titre gratuit de repas par une entreprise à son personnel dans ses locaux, à moins que - ce qu'il appartient également à la juridiction de renvoi d'apprécier - les exigences de l'entreprise, telles que celle de garantir la continuité et le bon déroulement des réunions de travail, ne nécessitent que la fourniture de repas soit assurée par l'employeur" : (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9390ALD).

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