L'article L. 313-30 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9844LCL), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (
N° Lexbase : L9754LCA), ainsi que le paragraphe V de l'article 10 de cette même loi permettent à un assuré emprunteur de résilier tous les ans un contrat d'assurance de groupe, y compris les contrats en cours au 1er janvier 2018, en adressant à l'assureur une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance.
Il est essentiellement reproché à ces dispositions de méconnaitre la garantie des droits et de porter une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en entre légitimement attendus. Ainsi le Conseil d'Etat a saisi le Conseil constitutionnel d'une question en ce sens (CE 9° et 10° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 412827
N° Lexbase : A2755WUL).
Faisant application d'une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 12 janvier 2018, juge ces dispositions conformes à la Constitution (
N° Lexbase : L7403HHN). Il rappelle les évolutions successives apportées à ce droit et en déduit que la modification contestée de l'article L. 313-30 du Code de la consommation ne constitue aucunement une atteinte à la garantie des droits et aux situations légalement acquises. Le Conseil considère en outre que l'application de ces dispositions aux contrats en cours, justifiée par la protection des consommateurs et un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs, répond à un objectif d'intérêt général (Cons. const., décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018
N° Lexbase : A9936W9U).
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