Le Quotidien du 15 janvier 2018 : Procédure administrative

[Brèves] Notification du jugement comportant des indications erronées sur le délai de pourvoi : circonstance sans incidence sur le délai imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé

Réf. : CE 2° ch., 20 décembre 2017, n° 413558, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4798W9L)

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[Brèves] Notification du jugement comportant des indications erronées sur le délai de pourvoi : circonstance sans incidence sur le délai imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44576927-breves-notification-du-jugement-comportant-des-indications-erronees-sur-le-delai-de-pourvoi-circonst
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par Yann Le Foll

le 16 Janvier 2018

La notification du jugement d'un tribunal administratif statuant sur renvoi de l'autorité judiciaire comportant des indications erronées sur le délai de pourvoi est sans incidence sur le délai imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (CE 2° ch., 20 décembre 2017, n° 413558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4798W9L).

Il résulte des dispositions des articles R. 611-22 (N° Lexbase : L2911HPI) et R. 611-23 (N° Lexbase : L2912HPK) du Code de justice administrative que, lorsque le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre un jugement de tribunal administratif ayant statué en dernier ressort sur renvoi de l'autorité judiciaire mentionne l'intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. Si ce délai n'est pas respecté, l'auteur du pourvoi est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai et le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Ce pourvoi était dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles statuant sur saisine de l'autorité judiciaire. Le délai de production de ce mémoire complémentaire expirait donc le 21 septembre 2017.

Aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit avant l'expiration de ce délai, M. X doit, par suite, être réputé s'être désisté de son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4526EXW).

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