L'hospitalisation d'office d'une personne sans que son droit à la liberté et à la sûreté n'ait été respecté emporte violation de la CESDH. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CEDH le 14 avril 2011 (CEDH, 14 avril 2011, Req. 35079/06
N° Lexbase : A3882HN4). A la suite de faits de violences et de harcèlement que Mme X avait commis sur la personne d'un médecin, elle fût placée en hospitalisation d'office. Elle se plaignait de ce que les juridictions judiciaires n'avaient pas statué "à bref délai" sur sa demande de sortie immédiate comme l'exige l'article 5 § 4 de la Convention (
N° Lexbase : L4786AQC). La Cour rappelle qu'en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l'institution d'une telle procédure, d'obtenir, à bref délai, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, CEDH, 16 janvier 2007, Req. 97/03
N° Lexbase : A5712DTQ). Il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire et, notamment, le délai à l'issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir CEDH, 18 juin 2002, Req. 43125/98
N° Lexbase : A9104AYT). En l'espèce, la requérante a déposé sa demande de sortie immédiate le 3 avril 2006. C'est plus de vingt jours après que le juge des libertés et de la détention a entendu la requérante en audience et ordonné une expertise psychiatrique. Le rapport d'expertise a été, ensuite, déposé le 10 mai 2006 et la requérante a, une fois encore, été convoquée par le juge à l'audience du 17 mai suivant. Le juge a rendu une ordonnance de rejet le 19 mai 2006, soit quarante-six jours après le dépôt de la demande de sortie immédiate. En outre, bien que la requérante ait été autorisée à sortir le 13 mai 2006, il convient de souligner qu'elle était susceptible d'être réinternée à tout moment, dès lors que l'arrêté d'hospitalisation d'office n'était pas levé et que le tribunal n'avait pas statué. Comparant le cas d'espèce avec d'autres affaires où elle a conclu au non-respect de l'exigence de "bref délai" au sens de l'article 5 § 4 (voir, par exemple, CEDH, 27 octobre 2005, Req. 68673/01
N° Lexbase : A0991DLB, où il s'agissait de délais de plus de quatre mois), la Cour estime que le retard dénoncé par la requérante est excessif. Les autorités compétentes, s'agissant d'une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie immédiate, n'ont donc pas statué "à bref délai". Il y a donc bien eu, en l'espèce, violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
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