La déclaration d'appel contre les décisions d'arbitrage du Bâtonnier doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1442I8W), conformément à l'article 933 (
N° Lexbase : L1012H4A) du même code, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire à laquelle ces décisions ressortissent. Par ailleurs, il importe peu que les intimés soient appelés en la cause individuellement, que ce soit en qualité de liquidateur ou d'ancien associé de la société d'avocat, l'arrêt désignant la SCP, prise en la personne de ses liquidateurs amiables.
Tels sont les apports d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 15-29.346, FS-P+B
N° Lexbase : A4378WHM).
Dans cette affaire, des avocats associés ont exercé leur activité au sein d'une SCP dont ils sont devenus les cogérants. A la suite d'un différend né des modalités de rémunération de cette cogérance, ils ont demandé successivement leur retrait, entraînant ainsi la dissolution de la SCP et l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable, deux d'entre eux étant désignés en qualité de liquidateurs. En vue d'obtenir l'annulation de diverses délibérations ainsi qu'une indemnisation après expertise, un des associés a demandé, sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), l'arbitrage du Bâtonnier, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance. La cour d'appel juge l'appel interjeté de l'ordonnance du Bâtonnier irrecevable, énonçant, à bon droit, le principe rappelé ci-dessus. Toutefois, l'arrêt est cassé au visa de l'article 114 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1395H4G), le vice de forme retenu n'ayant causé aux intimés aucun grief (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4823E4E).
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