Le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 382986, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6108WGC).
M. X, président du comité de sélection avait entretenu, au cours des années précédentes, des relations personnelles et professionnelles très étroites avec Mme Y, lesquelles étaient ensuite devenues conflictuelles. En raison de leur nature et de leur caractère récent, ces liens étaient de nature à influer sur l'appréciation que M. X pouvait être amené à porter, en tant que membre du comité de sélection, sur les mérites professionnels de Mme Y.
Toutefois, l'intéressé s'étant abstenu de prendre part aux débats du jury portant sur le choix d'auditionner ou non un candidat et n'ayant à aucun moment formulé d'avis à son égard, la circonstance qu'il a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et qu'il a signé cette délibération en sa qualité de président du comité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9392EPK).
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