La gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2 (
N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (
N° Lexbase : L1585K7T) du Code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (
N° Lexbase : L0300K7A), applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-21.247, F-P+B
N° Lexbase : A4302WHS).
En l'espèce, le notaire chargé du règlement d'une succession a demandé à un généalogiste de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers. La cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l'a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires. L'arrêt d'appel (CA Versailles, 16 juin 2016, n° 14/03105
N° Lexbase : A1518RTE) a écarté l'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation invoquée par l'héritière et retenu, en conséquence, le généalogiste recevable en ses demandes. Elle a alors formé un pourvoi en cassation soutenant que l'article L. 137-2 du Code de la consommation prévoit que "l'action" des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans et que la cour d'appel, qui a considéré que la prescription n'était pas acquise au motif que l'action du généalogiste n'était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d'affaires, a ajouté une condition non prévue par le texte qui vise "l'action" des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d'un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable