Le Quotidien du 12 mai 2017 : Procédure

[Brèves] Point de départ du délai du recours contentieux en cas de publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 395220, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1101WCR)

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[Brèves] Point de départ du délai du recours contentieux en cas de publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40753703-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-b-titre-nbsp-ipoint-de-depart-du-delai-du-recours-contentieux-en-ca
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par Yann Le Foll

le 18 Mai 2017

La publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 395220, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1101WCR).

En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision (CE, 27 juillet 2005, n° 259004 N° Lexbase : A1314DKU). En l'espèce, la lettre circulaire litigieuse a été mise en ligne sur le site internet des Urssaf dès le 29 mars 2011. Eu égard à l'objet et à la nature de ce site et à ses conditions d'utilisation par les employeurs redevables des cotisations sociales, catégorie à laquelle appartiennent les requérantes, cette publication a fait courir les délais de recours à leur égard.

Dès lors, la requête introduite le 11 décembre 2015 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9936LAA), qui fixe ce délai à deux mois.

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