Le Quotidien du 12 mai 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Office du juge de l'excès de pouvoir statuant par une même décision sur des conclusions dirigées contre une décision et des conclusions dirigées contre son retrait

Réf. : CE Sect., 5 mai 2017, n° 391925, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9887WBS)

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[Brèves] Office du juge de l'excès de pouvoir statuant par une même décision sur des conclusions dirigées contre une décision et des conclusions dirigées contre son retrait. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40624261-breves-office-du-juge-de-lexces-de-pouvoir-statuant-par-une-meme-decision-sur-des-conclusions-dirige
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par Yann Le Foll

le 13 Mai 2017

Dans le cas où le juge de l'excès de pouvoir statue par une même décision sur des conclusions dirigées contre une décision et des conclusions dirigées contre son retrait, il a l'obligation d'examiner d'abord les conclusions dirigées contre le retrait. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2017 (CE Sect., 5 mai 2017, n° 391925, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9887WBS).

M. X a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le maire de la commune d'Istres a retiré l'arrêté du 9 août 2013 lui délivrant un permis de construire modificatif. Par un jugement n°s 1308200, 1401265 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille, également saisi d'un déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013, a annulé l'arrêté du 9 août 2013 et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé.

Appliquant le principe précité, le Conseil d'Etat énonce qu'un commençant par statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 9 août 2013, alors qu'à la date de son jugement, il avait été retiré, avant d'en déduire que, par l'effet de l'annulation qu'il prononçait, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de ce permis, le tribunal a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5180EX7).

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