Est annulée la décision de contrôle de la comptabilité d'une avocate, prise en application de l'article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), sans que les droits de la défense de celle-ci aient été respectés ; l'avocate n'ayant pas été mise en mesure d'en contrôler la réalité, les modalités non plus que la composition du conseil de l'Ordre qui aurait validé une telle décision et en conséquence de s'assurer de l'impartialité des membres de la formation disciplinaire ayant sanctionné l'opposition qu'elle a manifestée à ce contrôle.
Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 avril 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 avril 2017, n° 14/11528
N° Lexbase : A1596WBQ).
Dans cette affaire, à la suite d'un tirage au sort, une avocate dut répondre de sa comptabilité ; elle fit opposition, soulevant, à juste titre selon la cour, la nullité de l'arrêté du conseil de l'Ordre en faisant valoir qu'elle n'avait pu en l'absence de délibération décidant du tirage au sort et de ses modalités connaître l'identité et la qualité des auteurs de cette décision, ni s'assurer que la formation disciplinaire ne comportait pas des membres qui auraient décidé du contrôle de sa comptabilité, ce qui serait de nature à mettre en cause leur impartialité. En effet, si les modalités du tirage au sort étaient détaillées au sein d'un bulletin de l'Ordre, la décision ordonnant ce contrôle n'a pas été jointe à la lettre de contrôle et l'extrait du procès-verbal au demeurant non signé visé dans cette lettre n'indiquait pas les membres du conseil de l'Ordre présents lors du tirage au sort dont les modalités restaient inconnues de sorte que celles-ci n'étaient pas établies non plus que la qualité et le nombre de personnes ayant participé à la cette décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7102ET9).
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