Lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat. Telles sont les précisions apportées par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 29 mars 2017 (Cass. crim., 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15-86.434, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A6229UNZ et n° 16-82.484, FP-P+B+I
N° Lexbase : A6074UMW).
Dans la première affaire (n° 15-86.434) par jugement du 18 juin 2013, les demandeurs ont été condamnés à diverses peines pour une partie des faits qui leur étaient reprochés ainsi qu'à payer des dommages et intérêts à deux parties civiles constituées. Devant la cour d'appel, saisie du seul appel du procureur de la République, l'avocat de l'une des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie. Dans la seconde affaire (n° 16-82.484), M. X., poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral sur la personne de Mme Y., qui était alors son épouse, a été relaxé et celle-ci, qui s'était constituée partie civile, a été déboutée de ses demandes. Seul le procureur de la République a relevé appel du jugement. La juridiction du second degré, après avoir entendu en qualité de témoin Mme Y, assistée de son conseil, a infirmé la décision entreprise et est entrée en voie de condamnation contre le prévenu.
Enonçant les principes susvisés, la Haute juridiction retient que la cour d'appel a, dans les deux affaires, méconnu le sens et la portée des articles 437 (
N° Lexbase : L3445IGP), 509 (
N° Lexbase : L3901AZI) et 513 (
N° Lexbase : L3904AZM) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2269EUL).
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