A l'instar de ce que retient, en application de l'article R. 311-3 du COJ (
N° Lexbase : L6510IAD), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lorsqu'un appel est formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle ne se trouve pas la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 06-46.220, FS-P+B
N° Lexbase : A7198EIG), la Chambre commerciale juge, depuis plusieurs années, que, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7575LB8), la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu'est irrecevable l'appel formé devant une autre cour d'appel (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089, F-P+B
N° Lexbase : A9414KLA), et que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B
N° Lexbase : A0915NGY) ; cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L. 442-6, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées.
Cette dernière solution est source, pour les parties, d'insécurité juridique quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l'article D. 442-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9159IEX) ; elle conduit en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d'appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l'état de cette jurisprudence. Il apparaît donc nécessaire d'amender cette jurisprudence, tout en préservant l'objectif du législateur de confier l'examen des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 à des juridictions spécialisées.
Il convient donc de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du COJ, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devront relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables.
Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans deux arrêts du 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15-17.659, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6067UMN et n° 15-24.241, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6068UMP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable