Le Quotidien du 31 mars 2017 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Cotisation ordinale différente pour les cabinets secondaires : annulation de la délibération d'un conseil de l'Ordre pour rupture d'égalité entre avocats

Réf. : CA Versailles, 8 mars 2017, n° 16/04169 (N° Lexbase : A5544TUU)

Lecture: 1 min

N7320BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cotisation ordinale différente pour les cabinets secondaires : annulation de la délibération d'un conseil de l'Ordre pour rupture d'égalité entre avocats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39195013-breves-cotisation-ordinale-differente-pour-les-cabinets-secondaires-annulation-de-la-deliberation-du
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

le 01 Avril 2017

Est contraire au principe d'égalité entre avocats la délibération du conseil de l'Ordre fixant un montant de la cotisation ordinale due par les cabinets secondaires différent de celui dû par les cabinets principaux inscrits au tableau. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 8 mars 2017 (CA Versailles, 8 mars 2017, n° 16/04169 N° Lexbase : A5544TUU ; dans le même sens : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-19.043, F-P+B N° Lexbase : A7436NMD et CA Bourges, 20 octobre 2011, n° 11/00733 N° Lexbase : A9674H7G). En l'espèce, par délibération du 25 janvier 2015, un conseil de l'Ordre a établi des modalités différentes de calcul du montant de la cotisation ordinale due par les avocats disposant d'un cabinet principal et celle des avocats disposant d'un cabinet secondaire. En effet, alors que pour les premiers le montant de la cotisation est déterminé selon un barème progressif tenant compte de l'ancienneté de l'avocat, il est, pour les seconds, fixé forfaitairement à la somme de 990 euros. Or, pour la cour d'appel, il n'existe pas entre les cabinets principaux et les cabinets secondaires une différence objective de nature à justifier une différence de traitement. Au contraire, il apparaît que le conseil de l'Ordre exige des bureaux secondaires une cotisation plus élevée, alors même qu'il ne leur permet ni de bénéficier de tous les avantages offerts aux cabinets principaux, ni d'être sollicités au titre des obligations des avocats en matière d'aide à l'accès au droit et à la commission d'office. La délibération est, par conséquent, annulée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0386EUT).

newsid:457320

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus