D'une part, le changement de régime matrimonial, opposable aux tiers trois mois après sa mention en marge de l'acte de mariage, est sans influence sur le sort des créances nées antérieurement à ce changement ; d'autre part, n'est pas assimilable à un emprunt l'engagement pris par le bénéficiaire d'une promesse de vente d'actions de remettre toutes sommes issues des révisions de prix entre les mains du promettant. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2017 (Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-13.365, FS-P+B
N° Lexbase : A7792UL8). En l'espèce, par acte sous signature privée du 30 juillet 1998, M. D. et six autres personnes ont promis de céder à M. M. des actions d'une société X. Cette promesse contenait une clause de révision du prix prévoyant qu'une créance détenue par la société Y, inscrite dans les comptes de la société X, serait versée à M. D. si la somme en cause n'avait pas fait l'objet d'une réclamation avant l'acquisition de la prescription décennale. La société Z, créée par M. M. le 30 septembre 1998, devenue propriétaire de la totalité des actions de la société X, avait absorbé celle-ci, puis avait été mise en liquidation judiciaire. Ayant appris du liquidateur que l'actif ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires, M. D. avait assigné Mme Z., prise en sa qualité d'épouse commune en biens de M. M., décédé le 22 décembre 2006, pour obtenir paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de révision du prix des actions. Pour déclarer irrecevable l'action de M. D. à l'encontre de Mme Z., la cour d'appel avait retenu, d'abord, que le changement de régime matrimonial des époux, homologué en 2000, et publié le 22 novembre 2001, était opposable à M. D., qui ne pouvait donc poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de l'épouse. A tort, selon la Cour suprême qui, retenant la première solution précitée, censure la décision au visa de l'article 1397 du Code civil (
N° Lexbase : L1045KZQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L8780G8P), applicable en la cause, ensemble les articles 1413 (
N° Lexbase : L1544ABS) et 1483, alinéa 1er (
N° Lexbase : L1621ABN), du même code. La cour d'appel avait, ensuite, retenu que M. M. avait emprunté la somme de 7 000 000 de francs pour financer l'acquisition des actions, que l'acte de cession mentionnait que l'obtention de ce prêt était une condition suspensive de sa réalisation et que dès lors que Mme Z. n'avait pas consenti à cet emprunt, les dispositions de l'article 1415 du Code civil (
N° Lexbase : L1546ABU) avaient vocation à s'appliquer. A tort, là encore, selon la Cour suprême qui censure la décision sur ce point après avoir relevé que l'engagement souscrit par M. M. au profit de M. D. concernant la révision de prix n'était pas assimilable à un emprunt (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E3714EY9 et
N° Lexbase : E8969ETD).
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