Le Quotidien du 10 mars 2017 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Facturation d'un honoraire de résultat prévu par une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution des honoraires de résultats à percevoir par les cabinets après le départ de l'associé (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-25.282, F-D (N° Lexbase : A9874TR7)

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[Brèves] Facturation d'un honoraire de résultat prévu par une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution des honoraires de résultats à percevoir par les cabinets après le départ de l'associé (non). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38648591-cite-dans-la-rubrique-bavocats-honoraires-b-titre-nbsp-ifacturation-d-un-honoraire-de-resultat-prevu
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par Anne-Laure Blouet Patin

le 11 Mars 2017

Ne constitue pas une prestation de services exigeant l'établissement de factures la demande en paiement au titre des honoraires de résultat fondée sur une convention par laquelle des sociétés d'avocats française et espagnole se sont engagées à distribuer à un associé retrayant un pourcentage, qu'elles ont déterminé, sur les sommes à percevoir dans les dossiers encore en cours. Tel est le principal apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-25.282, F-D N° Lexbase : A9874TR7). Dans cette affaire, un avocat inscrit aux barreaux de Bordeaux et de Madrid, exerçait son activité professionnelle au sein de deux sociétés dont il était associé. Pour fixer les modalités de son retrait, les associés des deux cabinets ont conclu, à Madrid, une convention stipulant que ces derniers s'obligeaient, solidairement, après clôture des dossiers et encaissement effectif des honoraires de résultats, à payer au retrayant les pourcentages déterminés sur la facturation nette des dossiers dans lesquels celui-ci avait apporté son industrie, selon une liste jointe. Par arrêt du 2 janvier 2011, l'avocat a cédé ses parts sociales pour un euro ; après avoir obtenu des cabinets le paiement de diverses sommes sur production de factures de prestations de services, l'associé retrayant a annulé ces factures et refusé d'en établir de nouvelles pour percevoir le solde de sa créance d'honoraires, qu'il analysait comme un complément du prix de cession. Il a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). La Haute juridiction évoque d'abord les conséquences de l'autonomie du droit fiscal, en rappelant que la position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de l'associé retrayant au regard d'un texte fiscal, qui ne vaut que dans les rapports entre celui-ci et cette administration, est sans incidence sur l'analyse par le juge, selon les règles du droit civil, des obligations résultant des conventions conclues entre les parties ; dès lors, en retenant que l'avis de l'administration fiscale ne saurait s'imposer à elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision par laquelle les honoraires dus au titre de la convention ne constituent pas un complément du prix de cession des parts sociales. Pour autant, le complément n'a pas été versé au regard d'une prestation de service, mais en application d'une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution des honoraires de résultats à percevoir par les cabinets après le départ de l'associé, sans violation de l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7987IZT) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9120ETX).

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