L'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 3, 9 mars 2017, n° 16-11.728, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6415TU7). En l'espèce, par acte notarié du 21 janvier 2008, une caisse d'épargne a accordé à M. et Mme X un prêt d'un montant de 700 000 euros qui était garanti par une hypothèque consentie par une SCI. La caisse a poursuivi la vente forcée de l'immeuble hypothéqué, suivant un commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2014, et a assigné la SCI devant le juge de l'exécution afin de voir fixer les modalités de la vente. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement de la SCI, l'arrêt a retenu que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constituait pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de la société (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 3 décembre 2015, n° 15/07243
N° Lexbase : A4845NY4). Enonçant la règle susvisée, au visa de l'article 2426 du Code civil (
N° Lexbase : L5315IMS), ensemble l'article 1134 du même code (
N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (
N° Lexbase : L4857KYK), la Haute juridiction censure l'arrêt.
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